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11 septembre 2013 3 11 /09 /septembre /2013 19:45

A foreign company wishing to have a physical presence in Benin is subject to the requirements of OHADA[1] Uniform Acts. This document intends to provide general information. Therefore, all the specificities of the foreign company should be taken into account before making a choice between the following options:

 

1- The power of attorney

 

The power of attorney is the agreement by which one person gives another the ability to act on his behalf for one or more legal action. It takes either the form of a private deed or a deed drawn up before a notary . It can be "general" or otherwise "specific" which is, in this case, provided ​​for the carrying out of a given action; for example, to conclude a sale.

 

The power to represent someone in court results necessarily from a specific mandate, when the rules of the Civil Procedure Code applicable in Benin do not require any representation by a lawyer.

 

The representative agent is responsible for any misdeed against its principal (the foreign company). The latter is engaged by the acts that its representative agent has made in ​​its name in the scope of its power.

 

Thus, a foreign company that wishes to be represented by an individual resident or a Benin based legal entity can provide this type of mandate so that the latter represents and carries out all necessary actions on its behalf.

 

When it does not refer to a commercial activity, the power of attorney is only subject to the general rules of a contract law.

 

However, in the event that the representation would entail the performance of acts of trade, the power of attorney is "commercial" and will be subject to the specific requirements of the Uniform Act on General Commercial Law (AU. GCL).

These requirements define the intermediary trader (the agent) as "a person or entity who has the power to act, or intends to act usually and professionally on the behalf of another person, the principal, to conclude a commercial sales agreement with a third party "(Article 137 AU. GCL).

 

Finally, the foreign company may choose to mandate a lawyer, member of Benin Bar association, for assistance and non-commercial representation. This lawyer will act as an advisor and may provide the following services:

  • Give consultation, legal or tax advice on issues or cases that are submitted whenever it is required;
  • Assist the foreign company in legal, fiscal and strategic aspects, during negotiations or transactions, with individuals as well as the government or other companies with which it has business relationship;
  • Represent the foreign company before all instances where it would come to be sued, either by request or defense;
  • Initiate, at the request of the foreign company, any legal action for the recovery of its civil and commercial claims;
  • Defend the interests of the foreign company in any court where it is a party.

 

 

2- The representation office

 

This is a liaison office considered as the first step of the establishment of the foreign company in Benin.It allows defining the strategies for an effective settlement, studying the local market, analyzing the feasibility of the project, testing the activity, and even promoting a product or a service without marketing it however.

The representation office is only used as a connection between customers (or partners) and the foreign company. It does not have any commercial activity. No employee with the power to legally bind the foreign company (negotiation and conclusion of contracts) can depend of it. However, it is possible to recruit a secretary or a sales employee. In this case, it will be a local personnel reporting directly to the foreign company and considered doing a temporary mission in Benin.

The representation office is not a permanent establishment of the foreign company neither in Benin nor in the OHADA area and therefore is neither subject to the registration in the Trade and Movable Credit Register (RCCM)[2], nor the local taxation.

Examples of existing representation offices in Benin are mainly related to international organizations. Thus, in practice, the approval to establish a representation office may be negotiated as part of obtaining a headquarters agreement with the Ministry of Foreign Affairs.

 

The items required to obtain a headquarters agreement are:

  • A request for the signature of a Headquarters Agreement to be addressed to the Minister of Foreign Affairs;
  • The final activities’ report of the past three years and the activities program of the applicant;
  • A financial report approved by a recognized organization in Benin for the last three years;
  • A receipt of payment of the examination fees made of the amount of one hundred thousand (100,000) CFA Francs to be paid in the account No. 361-01-1643 to “Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique, Avenue Jean Paul II”.

 

It must also be noted that there are two categories of headquarters agreements in Benin, based on the amount of investment to be done:

  • between 300 million and one billion investment CFA Francs (normal version of Headquarters Agreement);
  • One billion CFA Francs and more investment (special version of Headquarters Agreement).

 

3- The branch

A branch is a commercial entity created by a company that enjoys certain autonomy from that owner company, without being legally separated. It is a form of direct implantation with no legal or tax identification.

 

The functions of a branch are usually commercial and logistical assistance for an existing sales structure:

• prospecting;

• management of operational actions (promotion, distribution);

• taking orders and possibly sales;

• monitoring of sales (billing, delivery, bill collection ...);

• information on the market;

• and so on.

 

What distinguishes it from the subsidiary is that it has no legal personality and it completely depends on the foreign company which is solely responsible.

 

For the penetration of the Beninese market and of the OHADA area, the creation of a branch is an important step. The branch may be a commercial, an industrial or even a services entity. The branch becomes the secondary entity of the foreign company in Benin.

 

The rights and obligations arising in connection with its activity or arising out of its existence are included in the assets of the foreign company. Like the representative office, it does not have a legal personality despite its registration in the RCCM.

 

The foreign company is liable for the debts of its branch. The branch may conduct its own commercial activity and even issue invoices directly.

 

As a permanent establishment, the branch is subject to local taxation and shall establish its own accounts. However, the foreign company must mention on the branch’s documents, the information that can identify it.

 

The benefits of implementing a branch office in Benin are:

  • the foreign company retains full control of its trade policy;
  • the foreign company gets back all profits;
  • the foreign company has a better understanding of the market and customers’ needs. Through that, the foreign company may, for example, conduct or coordinate market research more easily;
  • it allows a direct presence in the market which helps to give credibility to the company’s permanent settlement in Benin, to "nationalize" its products (but not as the subsidiary) and a confidence climate that facilitates communication with local authorities and with clients who feel more secure;
  • start-up costs are limited compared to those of the subsidiary;
  • the branch may be very helpful in the definition and the implementation of a sales policy (with the information feedback). After-sales service, storage, transport and collection of receivables are thereby facilitated;
  • these solutions allow sometimes the company to bypass some administrative barriers by charging with a local VAT number, for example.


The major drawback associated with the establishment of a branch is the relatively high level of administrative formalities (but not as the creation of a
subsidiary). Indeed, as a foreign investment, the establishment of a branch is subject to governmental approval and other operations including the opening statement, the registration in the RCCM.


In addition, since the branch does not have a proper legal, tax and commercial status, the foreign company assumes the entire commercial, legal and financial risk, as well as the responsibility for all actions that are taken in Benin.


Finally, the establishment of this structure requires a quite important financial investment. Moreover, the risk of double taxation is higher than in the case of the
subsidiary .


The establishment of a branch should be considered only for:

  • a company with significant international experience and also in Benin;
  • a company with a qualified and itinerant staff capable to manage the activities in Benin;
  • a constant local market that can offer a significant business potential, in order to justify the cost of such a structure.


The steps for establishing a branch in Benin are:

 

Preparationof documents

  1. Request for criminal record and copy of identity documents
  2. Collection of criminal record and certified copies  

 

Authentication and minutes recording

  1. Request for the deed of minutes deposit with a notary
  2. Signature of the deed of minutes deposit  
  3. Request for registration of the deed of minutes deposit  
  4. Collection of the registered deed of minutes deposit

 

Registration of the branch in the Trade Register

  1. Application for registration of the branch at RCCM
  2. Collection of the registration documents of the branch at RCCM

 

Publication in the legal notices

  1. Request for publication in the legal notices (newspaper “La Nation”)

10.Collection of the papers containing the publication

 

Withdrawal of documents of the branch at the notary

11.Collection of the registration documents of the branch at the notary office

 

Finally, it should be noted that if the branch belongs to a foreigner (an individual or a legal entity located outside the OHADA area), it must be transferred to an existing or future legal entity of one of the States Parties no later than two years after its creation.

 

4- The subsidiary

 

The foreign company that wishes to integrate totally the Beninese market has to create a subsidiary that is effectively an OHADA law company, with its own identity. It must be registered in the RCCM.

 

This is a legally independent company and it is entirely subject to the OHADA law and local taxation.

 

A choice can be made between a corporation and a partnership. If the choice is a corporation, the subsidiary will be solely responsible for the business it deals. However, without a guaranty or other type of security provided to the subsidiary, the foreign company may lose its initial contribution in the capital of the subsidiary.

 

The share capital of the Beninese subsidiary will be mainly owned by the foreign company (parent company), who may provide leadership, management and control through one or more persons.

 

In addition to the functions of the branch, the subsidiary performs the following purposes:

  • the subsidiary buys irrevocably products from the foreign company and then resells them. It operates in this case as an importer-distributor ;
  • it participates in the definition of trade policy (choice and adaptation of the product, pricing, ...) in accordance with the overall strategic and commercial objectives established by the parent company;
  • it implements marketing (prospecting, order entry, customer service, ...), logistics (transport, storage and distribution of products) and administrative (customs clearance, invoicing, debt collection) activities particularly through its sales force that is usually recruited locally.

 

Such establishment gives the following benefits:

  • market knowledge is very good with a permanent local presence in the market, provided however, that the subsidiary has sufficient autonomy to adapt to local conditions;
  • control of the marketing policy is very good even though the subsidiary is a separate entity;
  • the subsidiary holding the Beninese nationality, the products of the foreign company are considered domestic and potential customers and partners feel secure about the sustainability of the enterprise in the market. Its credibility is enhanced;
  • it allows to simplify and to make profitable logistics, administrative, commercial and financial operations. The company can achieve economies of scale in distribution costs by streamlining the physical transport and storage and in so doing, reduce logistics and marketing costs. In addition, the customer service and the follow-up of bill collection are simplified;
  • the foreign parent company is responsible for the liabilities of the subsidiary until the amount it has invested in. It is not automatically fully engaged - as with the branch – by the actions of its subsidiary. Note however that through bonds, often required of the parent, the commitments may go beyond the initial capital;
  • it sometimes allows the company to bypass certain administrative barriers by charging a local VAT number, for example.

 

 

The major disadvantages of this type of establishment are:

  • the initial investment and fixed costs of implementation are high;
  • this option assumes a midterm commitment that involves a higher risk, (including political or commercial risk) when the conditions of competition change;
  • it requires a significant number of formalities (minimum capital, acts of creation, ...);
  • the foreign company (the parent), must comply with local laws (accounting, taxation, employment law, investment law, ...), which implies significant expertise in this area;
  • financial control of a subsidiary is as easy as with other forms of implantation.

 

The steps for creating a subsidiary in Benin are:

Preparation of documents

  1. Request for criminal record and certified copies
  2. Collection of criminal record and certified copies
  3. Purchase of excise stamp  
  4. Obtaining a certificate of residence (required by the bank when opening the company’s account)

 

Application and notarized signature of the statutes

  1. Notarized request of the statutes
  2. Notarized signature of the statutes  

 

Any articles in the fields

  1. Application for registration statutes
  2. Collection of registered statutes  

 

Company registration in the Trade Register (RCCM)

  1. Application for registration in the RCCM

10.Collection of the extract from the RCCM  

 

 

Publication in the official gazette or legal notices

11. Request for publication in the legal notices (The Nation)

12. Collection of papers containing the announcement  

 

Collection of documents at the notary

13. Collection of registration documents at the notary  

 

Opening a bank account

14. Opening a company bank account

15. Deposit of the subsidiary’s capital

16. Collection of the company’s bank account details 

 

Company registration at the Business Formalization Office (GUFE)[3]

17. Buying of a three-flaps cardboard

18. Payment of the company’s registration fees  

19. Request for registration to the GUFE

20. Collection of the registration documents of the company (GUFE)

 

 



[1] Organization for the Harmonization of Business Law in Africa

[2] Registre de Commerce et de Crédit Mobilier

[3] Guichet Unique de Formalisation des Entreprises

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17 mai 2012 4 17 /05 /mai /2012 13:40

http://www.lanouvelletribune.info/images/stories/galeries/benincontrolferme.jpg

Rapp

Chers amis lecteurs,


La série d’articles que je vous propose au sujet du litige entre la société Bénin Control et l’Etat Béninois tire aujourd’hui à sa fin. Après avoir étudié la régularité d’une éventuelle saisine d’un tribunal arbitral par les parties dans l’article précédent, nous aborderons ici les trois dernier problèmes juridiques de ce cas, à savoir :

  • Quelles seront les règles de droit applicables en cas d'arbitrage (droit administratif/ droit commercial) ?
  • Quelles sont les grandes étapes d'une procédure arbitrale en droit OHADA ?
  • Quelle est la procédure appropriée dans le cas de la suspension d'un contrat administratif de prestation de service public ?

 

Sur le droit applicable en cas d’arbitrage

Il convient tout d’abord de distinguer la loi applicable à la procédure d'arbitrage de celle qui régit le fond du litige, c'est-à-dire la loi que l’arbitre utilisera pour dire le droit et délimiter les responsabilités de chaque partie.

En ce qui concerne la loi applicable à la procédure, on peut valablement considérer que c’est le Règlement d’Arbitrage de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA (RA/CCJA) qui est applicable dans la mesure où celui-ci s’inscrit dans la continuité du traité OHADA ; traité auquel les parties ont convenu de se soumettre.

En ce qui concerne la loi applicable au fond du litige, il est fréquent de voir précisé dans une convention d’arbitrage (ou dans une clause compromissoire), le droit auquel les parties acceptent, d’un commun accord de soumettre le litige. Toutefois dans le cas du contrat du marché relatif a la mise en place du Programme de Vérification des Importations (PVI) de Nouvelle Génération, ceci n’est pas précisé. C’est le Tribunal Arbitral qui aura donc lui-même la charge de déterminer la loi applicable.

A priori, cette lacune semble de taille. Deux hypothèses s’affrontent :

Si le Tribunal Arbitral se limite au contrat, la suspension provisoire n’est prévue dans aucun article (après relecture du contrat, je ne trouve rien à ce sujet).

Si au contraire, le Tribunal Arbitral considère le fait que ce contrat a résulté d’une attribution de marché public béninois et qu’à ce titre il faut recourir non seulement aux dispositions du contrat mais aussi aux règles de droit régissant les marchés publics béninois. Ces règles prévoient notamment la suspension (Article 100 du Code des marchés publics : "En cas de non respect des prescriptions contenues dans ces ordres de service, le maître de l'ouvrage engage des mesures coercitives se traduisant notamment par des mises en demeure.

Ces mesures imposent au titulaire du marché de s'exécuter dans un délai de dix (10) jours. Passé ce délai, le maître de l'ouvrage peut décider de la suspension de l'exécution du marché.").

Mais tout n’est pas joué et cette option pourrait même être plus favorable à Bénin Control s’il s’avère que le Gouvernement, lui-même, dans l’exercice de ses pouvoir de puissance publique ne se serait pas conformé aux étapes de la procédure de règlement des différends prévu au titre VII du Code béninois des marchés publics.

 

Rappel des étapes d'une procédure arbitrale en droit OHADA

Comme annoncé précédemment, la procédure arbitrale organisée par la CCJA est soumise au Règlement d’Arbitrage de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA(RA/CCJA) : 

Saisine du tribunal arbitral : La demande d’arbitrage est introduite au moyen d’une requête adressée au Greffier en Chef de la CCJA (le Secrétaire Général de la CCJA). Elle doit contenir un certain nombre de mentions obligatoires (Art. 5 RA/CCJA).

Une copie de la requête est adressée par le demandeur, accompagnée de toutes autres pièces, à la partie adverse. Le Secrétaire Général notifie aux parties la date de réception de la demande au Secrétariat de la Cour et joint un exemplaire du RA/CCJA en accusant réception de sa requête au demandeur. La date de cette réception au Secrétariat constitue la date d’introduction de la procédure d’arbitrage. 

Réponse à la demande d’arbitrage : La partie défenderesse dispose d’un délai de 45 jours pour répondre à la notification qui lui a été faite par le Secrétaire Général de la CCJA et informer le demandeur de cet envoi, sauf lorsqu’il s’agit d’un tribunal arbitral composé d’un seul arbitre sur la nomination duquel les parties ne se sont pas entendues ; dans ce cas la réponse doit être faite dans un délai de 30 jours.

La réponse doit contenir les mentions prévues à l’article 6 alinéa 3 RA/CCJA.

Réunion préliminaire : Lorsque l’arbitre reçoit le dossier du Secrétaire Général de la CCJA, il doit convoquer les parties et leurs conseils dans les soixante (60) jours de cette réception aux fins de préparer la procédure arbitrale et en fixer le calendrier prévisionnel.

Ces différents points sont consignés dans le procès verbal qui sanctionne les travaux de la réunion. Ce procès verbal fixe la mission des arbitres.

Conduite de l’instance arbitrale : Au début de l’instance, les arbitres choisissent d’appliquer la règle de droit la plus appropriée et l’affaire est instruite par le Tribunal Arbitral qui procède à l’examen des écritures et des pièces, aux auditions des parties et des témoignages ; le Tribunal peut aussi recourir à l’expertise aux fins d’instruction.

Extinction de l’instance par la sentence arbitrale : Le tribunal arbitral détermine une date, avant le délibéré, à laquelle il ne recevra plus aucun moyen, aucune pièce et aucune demande nouvelle. Il soumet ensuite sa sentence à l’examen préalable de la CCJA avant signature finale des arbitres. Toutefois la sentence d’accord parties n’est pas soumise à cet examen, elle est transmise à la CCJA pour information et la Cour ne peut proposer que des modifications de pure forme.

Notification de la sentence : Lorsque les frais d’arbitrage auront été intégralement payés, le Secrétaire Général de la CCJA notifie la sentence aux parties. Cette notification met fin à la procédure d’arbitrage. Le Secrétaire Général peut aussi délivrer des copies certifiées conformes aux parties qui en font la demande.

Voies de recours : La sentence arbitrale n’est susceptible ni d’opposition, ni d’appel, ni de pourvoi en cassation. Elle ne peut faire l’objet que d’un recours en annulation, d’un recours en révision ou d’une tierce opposition. Le recours en annulation, recours le plus fréquent en la matière, doit être introduit dans le mois de la signification de la sentence revêtue de l’exequatur, ou dès le prononcé de la sentence, devant le juge compétent dans l’Etat partie.

Au Bénin ce sont les articles 1158 et suivants du Code de Procédure Civile, Commerciale, Sociale, Administrative et des Comptes qui encadrent la mise en oeuvre d'une procédure arbitrale tout en se référant aux dispositions du droit OHADA en la matière.

 

Sur la procédure appropriée dans le cas de la suspension d'un contrat administratif de prestation de service public

La procédure de suspension du contrat signé entre Bénin Control et le Gouvernement du Bénin peut être analysée à la lumière des dispositions du titre VII (DU REGLEMENT DES DIFFERENDS) du Code béninois des marchés publics dont les dispositions suivent :

  • "ARTICLE 95: Le non respect des engagements pris lors de la conclusion d'un marché public peut entraîner entre les parties au contrat une situation conflictuelle dont le règlement obéit aux phases successives de la tentative de conciliation des mesures coercitives, de la suspension et de la résiliation.
  • "ARTICLE 96: La tentative de conciliation est facultative. Elle permet à l'une ou l'autre des parties de saisir la Commission Nationale, Départementale ou Spéciale des Marchés Publics en vue du règlement amiable des situations relevant de la non exécution ou de la mauvaise exécution des engagements initialement pris par le cocontractant.
  • "ARTICLE 97: Le succès de la tentative de conciliation donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal de conciliation dûment signé par les deux parties ou leurs représentants sous la supervision de la Commission Nationale, Départementale ou Spéciale des Marchés Publics.
  • "ARTICLE 98: En cas d'échec de la tentative de conciliation, il est établi un procès-verbal de non conciliation qui ouvre la voie à la procédure contentieuse décrite aux articles 100 à 105 du présent Code.
  • "Article 99 : Lorsque les prestations fournies par le titulaire ne semblent pas, de l'avis du maître de l'ouvrage, correspondre aux clauses du marché, ce dernier, par des ordres de service, l'invite à redresser les insuffisances constatées.
  • "Article 100 : En cas de non respect des prescriptions contenues dans ces ordres de service, le maître de l'ouvrage engage des mesures coercitives se traduisant notamment par des mises en demeure. Ces mesures imposent au titulaire du marché de s'exécuter dans un délai de dix (10) jours. Passé ce délai, le maître de l'ouvrage peut décider de la suspension de l'exécution du marché."

 

En l’espèce, le contrat litigieux prévoit une tentative de conciliation. Il est vrai que des séances de travail entre des représentants de Bénin Control et du Gouvernement ont eu lieu mais celles-ci n’ont manifestement pas permis d’aboutir à une solution. Il ne semble pas qu’un procès verbal de non conciliation ait été signé, ce qui laisse encore la possibilité d'une issue amiable à ce litige.

 

Je conclurai ce dossier en vous remerciant infiniment pour votre intérêt à me lire et en partageant avec vous cet adage reçu d’un homme formidable qui se reconnaîtra : "Un mauvais arrangement vaut mieux qu'un bon procès". Et je dirai même plus Une difficile conciliation vaut mieux qu'une procédure arbitrale coûteuse et dont l’issue est incertaine...

 

En cas d'échec,

Qu'adviendra-t-il des machines et scanners déjà acquis?

Que deviendra le personnel recruté pour exécuter ce marché?

Les opérateurs économiques se sentiront-ils véritablement en confiance pour continuer à faire des affaires au Bénin?

La préservation des intérêts économiques et sociaux de la nation sera-elle garantie?

Je laisse ces débats aux politiciens et aux politologues (sourire).

 

Les parties (et la Patrie) ont tout intérêt, à mon humble avis à revenir à la table de la « conciliation », à impliquer les tiers qui auraient été jusqu’ici éventuellement lésés et à définir de nouvelle bases de travail.

 

Pari difficile, mais c’est ce que je crois.

Je vous remercie.

 

Thierno.

 

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16 mai 2012 3 16 /05 /mai /2012 13:21

http://www.lanouvelletribune.info/images/stories/galeries/benincontrolferme.jpg

Chers amis lecteurs,

L’analyse de ce jour abordera essentiellement les questions relatives à la régularité d’une éventuelle saisine d’un tribunal arbitral dans le contentieux entre Bénin Control et l'Etat Béninois.
Ainsi nous analyserons ensemble les trois premières questions soulevées dans le précédent article :

  • Les parties avaient-elles la faculté de compromettre dans le cadre d’un tel contrat ?
  • La clause compromissoire est-elle valide malgré le retrait de SGS ?
  • Quelle est la juridiction compétente pour connaître du litige entre Bénin Control SA et l’Etat Béninois ?

Avant d'aller plus loin, rappelons quelques notions relatives à l'arbitrage...

 

PRESENTATION DE L’ARBITRAGE

Les lourdeurs administratives voire l’inertie qui caractérisent parfois les juridictions étatiques poussent les justiciables à résoudre les litiges liés aux droits dont ils ont la libre disposition par des procédés extrajudiciaires. Parmi ceux-ci, l’arbitrage est l'institution par laquelle des privés, dénommés « arbitres », règlent le différend qui oppose les parties, en exerçant la mission juridictionnelle qui leur a été confiée. Cette définition doctrinale met en exergue à la fois l'origine contractuelle et la nature juridictionnelle de l’arbitrage. Au sein de l’espace OHADA, ce mode de règlement des litiges est organisé par l’Acte uniforme sur le droit de l'arbitrage (AU/DA) ainsi que les règlements des différents centres d’arbitrage dont celui de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA).

 

Notre analyse consistera à proposer quelques règles de droit qui apportent des éléments de réponse aux principaux problèmes juridiques de ce contentieux...

 

ELEMENTS DE REPONSE

 

Sur la faculté de compromettre des parties

Aux termes de l’article 2 de l'Acte Uniforme OHADA relatif au Droit de l'Arbitrage (AU/DA) : "Toute personne physique ou morale peut recourir à l’arbitrage sur les droits dont elle a la libre disposition. Les Etats et les autres collectivités publiques territoriales ainsi que les Etablissements publics peuvent également être parties à un arbitrage, sans pouvoir invoquer leur propre droit pour contester l’arbitrabilité d’un litige, leur capacité à compromettre ou la validité de la convention d’arbitrage."

La libre disposition des droits est, en droit OHADA, le critère d’arbitrabilité des litiges. Chaque partie peut soumettre à une clause compromissoire tout litige relevant de ses droits dits « patrimoniaux ».

Par ailleurs, il faut observer que l’article précité ne fixe aucune limite quant à l’arbitrabilité des litiges intéressant l’Etat et les autres personnes morales de droit public. Cela signifie que l’Etat peut recourir à l’arbitrage. Toutefois l’appréciation de la question de l’arbitrabilité des prérogatives de puissance publique d’un Etat est plus délicate dans la mesure où l’arbitrage n’est pas possible dans les matières qui intéressent l’ordre public (cf. P.G. POUGOUE, Droit de l’arbitrage dans l’espace OHADA).

En résumé, la clause compromissoire ne peut en aucun cas empêcher un Etat de prendre les mesures qu’il estime être d’ordre public. En l’espèce, la société Bénin Control et l’Etat béninois avaient bel et bien le droit de compromettre. Toutefois, en cas de mesures prises par l’état dans l’exercice de ses prérogatives de puissance publique (comme la suspension du contrat en raison des troubles à l’ordre public que son exécution entraîne), seules les questions relatives à la réparation des dommages causés pourront être réglées par voie arbitrale.

 

Sur la validité de la clause compromissoire en dépit du retrait de SGS

Parmi les arguments soulevés par le Gouvernement béninois et qui constitue à mon sens une véritable épine pour Bénin Control, c’est l’absence de la société SGS dans la mise en œuvre du PVI alors même qu’elle fait partie du consortium adjudicataire de l’appel d’offres d’attribution de ce service. Il y a lieu de se demander si le retrait de SGS entraîne l’invalidité du contrat signé entre le Gouvernement du Bénin et la société Bénin Control ; et par ricoché, l’invalidité de la clause compromissoire.

En réalité, la lecture des tous premiers paragraphes du contrat litigieux nous interpelle. SGS n’apparaît pas au nombre des signataires alors même que le préambule vise la lettre n°0011/MEF/DC/DAC/SGM/CPMP du 05 janvier 2011 portant notification d’attribution définitive du marché au Groupement SGS-Bénin Control.

Les uns rappelleront l’adage « nemo auditur turpitudinem propriam allegans ». Les autres brandiront le Code Béninois des marchés publics. A mon humble avis, ils aboutiront tous à la même conclusion...

Aux termes de l’article 14 du code précité : "Un marché public peut être divisé en lots confiés à des entrepreneurs, fournisseurs et prestataires de services individuels ou à des groupements de ces derniers. (…) Dans le cas des groupements, tous les membres sont conjointement et solidairement responsables devant le maître de l'ouvrage des lots qui leur sont confiés; ils sont cotraitants et désignent l'un d'entre eux comme mandataire pour les représenter devant le maître de l'ouvrage.

 Le contrat signé entre Bénin Control et le Gouvernement Béninois est donc valide à deux conditions :

  • Bénin Control SA avait effectivement un mandat de représentation du groupement SGS-Bénin Control ;
  • Le Gouvernement du Bénin reconnaissait à Bénin Control cette qualité de mandataire au moment de la signature du contrat.

En tout état de cause, l’article 4 de l'Acte Uniforme OHADA relatif au Droit de l'Arbitrage (AU/DA) viendra définitivement clore ce débat : "La convention d'arbitrage est indépendante du contrat principal. Sa validité n'est pas affectée par la nullité de ce contrat et elle est appréciée d'après la commune volonté des parties, sans référence nécessaire à un droit étatique".

En l’espèce, la validité de clause compromissoire est indépendante du retrait de SGS.

 

Sur la compétence du Tribunal arbitral et les limites de cette compétence

Selon les dispositions de l’article 49 du contrat signé entre Bénin Control et le Gouvernement béninois, les parties devraient soumettre leur litige à un tribunal arbitral et se conformer aux dispositions du traité de l’OHADA qui régissent l'arbitrage. Il s’agit des articles 21 à 26 dudit traité.

En application de ces dispositions, la juridiction compétente sera un tribunal arbitral composé d’un ou de trois arbitres.

Toutefois le droit OHADA prévoit une hypothèse qui pourrait bien faire obstacle à l’exclusivité de compétence de ce tribunal arbitral : "la nullité manifeste de la clause compromissoire".

En effet, si la convention d'arbitrage elle-même est « manifestement nulle » seul un juge étatique sera compétent pour connaître du litige. (Article 13 al. 2 AU/DA).

Je dois avouer que les différentes jurisprudences parcourues jusqu’ici ne m’ont pas encore véritablement permis de percer le mystère de la "nullité manifeste". J’ai même le sentiment que cette notion est une échappatoire très large par laquelle un tribunal arbitral pourrait se déclarer lui-même incompétent et "refiler la patate chaude" (permettez-moi l’expression -sourire-) à une juridiction étatique.

J’ai bien l’intuition que le fait que ce contrat litigieux ait résulté de l’attribution d’un marché public implique que tout règlement des différends est obligatoirement soumis à la procédure spéciale prévue au Titre VII du Code béninois des marchés publics…qui est d’ordre public…

 

Ainsi s’achèvent mes réflexions pour cette deuxième partie, sous toutes réserves.

 

J’aborderai dans ma prochaine publication les questions restées en suspend, notamment les étapes des différentes procédures offertes aux parties (arbitrage/procédure administrative).

 

A très bientôt cher lecteurs.

Thierno.

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15 mai 2012 2 15 /05 /mai /2012 09:43

http://www.lanouvelletribune.info/images/stories/galeries/benincontrolferme.jpgChers amis lecteurs,


Pour ce premier dossier sur l’actualité juridique et financière au sein de l’espace OHADA, comment ne pas aborder le sujet brûlant du moment au sein de la communauté juridique cotonoise  (et plus largement au sein de toute la Cité) : la rupture annoncée du contrat entre la société Bénin Control SA et le Gouvernement Béninois relatif au Programme de Vérification des Importations (PVI) ainsi que l’applicabilité de la clause compromissoire inscrite audit contrat.

Loin des débats politiques partisans, c’est plutôt sur les problèmes purement juridiques de « ce cas » (déformation académique) que je souhaiterais échanger avec vous dans le cadre de ce dossier qui commence aujourd’hui par un rappel des faits et des problèmes juridiques.

RAPPEL DES FAITS

A la suite d’un appel d’offres international, un consortium composé de la société suisse SGS et de la société Bénin Control SA a été sélectionné par l’Etat béninois pour la mise en œuvre du Programme de Vérification des Importations (PVI) - Nouvelle Génération. Les objectifs dudit programme étaient les suivants :

  •  Améliorer les recettes douanières ;
  • Lutter contre la fraude douanière et l’insécurité ;
  • Faciliter les formalités d’enlèvement des marchandises au cordon douanier.

Suite au retrait de son partenaire SGS pour des raisons qui lui sont propres, la société Bénin Control SA a finalement assumé seule la mise en œuvre du PVI.

Après plusieurs mois houleux d’activité, le promoteur de cette société, déjà dans un bras de fer avec les autorités du pays pour un dossier afférent à la gestion de la Filière-Coton béninoise, est sommé le mercredi 02 mai d’avoir à produire, pour le lundi qui suit, des informations et documents sur les matériels acquis et utilisés dans le cadre du PVI.

Le communiqué du Conseil des ministres du même jour annonce officiellement la suspension provisoire du contrat de Bénin Control n°20/ MEF/ MPDEPP-CAG/ MDCEMTMIP/ DNCMP du 9 février 2011.

Les autorités gouvernementales accusent la société Bénin Control d’avoir commis des fautes de gestion et d’utiliser des installations qui ne correspondraient pas aux normes internationales. Le Gouvernement a à cet effet mandaté unilatéralement une commission internationale d’enquête pour la vérification de tout le système et des résultats du Programme de Vérification des Importations (PVI) opéré par Bénin Control.

Selon le gouvernement du Bénin, il s’agit d’un "contrat purement administratif" de prestation de "service public" comme l'indique la correspondance adressée en date du 25 avril 2012 par le Secrétaire Général du Gouvernement à Monsieur le Président du Conseil d’Administration de Bénin Control SA.

Toutefois, l’article 49 dudit contrat donne compétence juridictionnelle à un Tribunal Arbitral pour le règlement de tout litige entre les parties conformément aux dispositions du Traité de l’OHADA qui régissent la matière…

 

PROBLEMES JURIDIQUES

Les parties avaient-elles la faculté de compromettre dans le cadre d’un tel contrat ?

La clause compromissoire est-elle valide malgré le retrait de SGS ?

Quelle est la juridiction compétente pour connaître du litige entre Bénin Control SA et l’Etat Béninois ?

Quelles seront les règles de droit applicables en cas d'arbitrage (droit administratif/ droit commercial) ?

Quelles sont les grandes étapes d'une procédure arbitrale en droit OHADA ?

Quelle est la procédure appropriée dans le cas de la suspension d'un contrat administratif de prestation de service public ?

 

Autant de questions épineuses auxquelles je vous proposerai des éléments de reponse à l'appui de textes de loi et de jurisprudences, dans mes prochaines publications...

 

Agréable journée.

 

Thierno

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14 mai 2012 1 14 /05 /mai /2012 18:39

http://www.republicoftogo.com/var/ezflow_site/storage/images/toutes-les-rubriques/economie/faure-accede-a-la-presidence-de-l-ohada/51925-1-fre-FR/Faure-accede-a-la-presidence-de-l-Ohada_article_top.jpgChers amis lecteurs,

Je prends l'initiative ce lundi 14 mai 2012 de créer mon premier blog. Il sera consacré à l'actualité juridique et financière au sein de l'espace OHADA.

Cette démarche s'inscrit notamment dans le cadre de mes activités de recherche au sein du Cabinet d'avocats OTL CONSEILS basé à Cotonou au Bénin et mes articles pourront faire l'objet de publications sur le site internet du Cabinet que je vous invite, au passage, à découvrir : www.otlconseils.com.

Rédigés dans un style "éditorialiste", les articles de ce blog seront les produits d'analyses objectives et parfois d'opinions personnelles sur divers sujets d'actualité en Droit des Affaires et en Finance (jurisprudences, nouvelles législations, meilleurs pratiques professionnelles, transactions, Partenariats Public- Privés, études de cas, etc.).

Ces diverses réflexions au cœur d'une Afrique pleine de paradoxes mais riches en opportunités constituent ma contribution au mouvement déjà amorcé de partage et de diffusion des connaissances entre les praticiens africains du Droit des Affaires et de la Finance.

A ce propos, je m'en voudrais de terminer cette entrée en matière sans remercier la très brillante Marlène Hounkpatin qui a contribué par l'exemple (voir aussi : www.legavox.fr/blog/marlene-hounkpatin/) à me mettre le pied à l'étrier. Elle a mon entier soutien dans l'accomplissement du Grand Projet commun, hérité de nos pères, qui me permettra un jour prochain de lui dire "Cher confrère".

Je ferai tout pour être à la hauteur de ce nouveau défi et je vous remercie par avance pour vos contributions.

 

"Votre bien dévoué"

Thierno.

 

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  • : Le blog de Thierno OLORY-TOGBE
  • : Ce blog est consacré à l'actualité juridique et financière au sein de l'espace OHADA.
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  • Thierno OLORY-TOGBE
  • Juriste Financier au cabinet d'avocats OTL CONSEILS. Titulaire du Certificat d'Aptitude à la Profession d'Avocat, d’une Maîtrise en Droit des Affaires, du diplôme de l'ESC Grenoble et d’un Master of Science in Accounting and Finance.
  • Juriste Financier au cabinet d'avocats OTL CONSEILS. Titulaire du Certificat d'Aptitude à la Profession d'Avocat, d’une Maîtrise en Droit des Affaires, du diplôme de l'ESC Grenoble et d’un Master of Science in Accounting and Finance.

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